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Côte d'Ivoire :    Adoption à l'unanimité de la loi sur la disparition et l'absence par les députés de la CAGI
 

Côte d'Ivoire : Adoption à l'unanimité de la loi sur la disparition et l'absence par les députés de la CAGI

 
 
 
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© Koaci.com - mardi 27 septembre 2022 - 18:38

Sansan Kambilé ce mardi à Abidjan (ph KOACI)




Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles (CAGI) de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité cet après-midi, le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition que le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé leur a soumis pour examen.


Le ministre a souligné relativement à ce texte que les notions d'absence et de disparition faites des dispositions à prendre pour réduire les suites juridiques liées à la non-présence des personnes.


« Dans notre pays, l'absence et la disparition ont fait l'objet de dispositifs législatifs différents. Dans un premier temps, la disparition a été régie par la loi N°64-374 du 7 octobre 1964. L'absence par les dispositions du code civil français, le code Napoléon anciennement était en vigueur au moment de l'indépendance. En 2018, ces deux dispositions ont été réunies dans la loi 2018-862 du 19 novembre 2018 », a expliqué, Sansan Kambilé.


L'objet de ce présent projet de texte est de particulariser dans un dispositif textuel spécifique la gestion des questions liées à l'absence et à la disparition. Et les innovations apportées à ces textes est qu'au niveau de l'absence, apporter une meilleure définition de l'absence.


« L'absent, c'est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. À la différence de la disparition qui est la personne dont les circonstances de son absence peuvent laisser penser qu'elle est décédée. Donc, ces régimes ont été mis en place pour gérer les préoccupations liées à l'absence et à la disparition d'une personne », a conclu, le ministre de la Justice.


 

Notons que le présent projet introduit des modifications de forme et de fond dans les régimes juridiques de l'absence et de la disparition.


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En ce qui concerne l'absence, le projet de loi innove en allégeant la procédure actuelle. Il donne tout d'abord une définition précise de la notion d'absence, permettant de faire la distinction avec la disparition. Ainsi, l'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. Par conséquent, le projet de loi prévoit qu'après l'écoulement d'un délai d'un an depuis les dernières nouvelles, tout intéressé peut introduire une requête aux fins d'obtenir un jugement déclaratif d'absence. Le projet de texte prescrit au tribunal saisi de rendre préalablement un jugement de présomption d'absence, d'ordonner une enquête et de prendre des mesures provisoires pour la gestion du patrimoine et le sort des enfants mineurs du présumé absent. Quant au jugement déclaratif d'absence, il ne peut être prononcé par le tribunal que deux ans après le dépôt de la requête. Ce jugement a pour effet, entre autres, la dissolution du mariage de l'absent. Sept ans après le prononcé dudit jugement, le décès de l'absent peut être judiciairement déclaré, donnant ainsi à ses ayants droit le droit d'organiser plus sereinement leur existence.


Concernant la disparition, le projet de loi innove sur plusieurs points en donnant une définition précise de la notion. Ainsi, le disparu est la personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé. Après la survenance des circonstances de la disparition, le décès du disparu peut être prononcé par jugement du tribunal saisi par requête du procureur de la République ou de toute personne intéressée. Dès le dépôt de la demande, le tribunal prend des mesures provisoires comme en matière d'absence et ordonne obligatoirement une mesure d'enquête sur les circonstances de la disparition. Après l'instruction du dossier, il déclare, par jugement, le décès de la personne disparue à une date qu'il fixe, en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. À défaut, la date du décès est fixée au jour de la disparition. Afin de s'assurer que la personne disparue n'a pas survécu, le tribunal ne peut prononcer le jugement de décès qu'après un an à compter de la date de la disparition. Si le disparu était marié, son mariage est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif. Qu'il s'agisse de l'absence ou de la disparition, le projet de loi prévoit le même régime juridique quant au sort des biens du disparu ou de l'absent qui reparaît après le jugement déclaratif de décès : la personne recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.


 

Par ailleurs, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des 28 députés présents sur les 38 que compte la Commission des affaires générale institutionnelle.


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Wassimagnon


 
 
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