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Côte d'Ivoire ; Procédure Simplifiée à compétition Ouverte  relative à l'achat de matériels informatiques organisée par la SOGEDI, une entreprise conteste
 

Côte d'Ivoire ; Procédure Simplifiée à compétition Ouverte relative à l'achat de matériels informatiques organisée par la SOGEDI, une entreprise conteste

 
 
 
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© Koaci.com - jeudi 18 décembre 2025 - 10:29

Illustration prise sur la page facebook de la SOGEDI lors d'une se ses cérémonies à San Pedro


La Société de Gestion et de Développement des Infrastructures (SOGEDI) ex-AGEDI a organisé la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO) n°OF86/2025 relative à l’achat de matériels informatiques.


Cet appel d’offres financé par le budget 2025 de la SOGEDI/DAICE (BAD/AGTF), imputation budgétaire 24.420.000, est constitué d’un lot unique.


 L’entreprise KERSI SARL, soumissionnaire à cette consultation ouverte, s’est vue notifier les résultats le 12 novembre 2025 et, estimant que ceux-ci lui causent un grief, a exercé un recours gracieux le 21 novembre 2025, à l’effet de les contester.


 Face au rejet de son recours gracieux le 25 novembre 2025, l’entreprise KERSI SARL a introduit le 02 décembre 2025, un recours non juridictionnel auprès de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP).


Aux termes de sa requête, l’entreprise KERSI SARL reproche à la Commission d’Ouverture des Plis et d’Évaluation des Offres (COPE) d’avoir rejeté son offre au motif qu’elle n’a pas été satisfaite des justifications qu’elle a produites pour attester de la réalité de ses prix et de sa capacité à exécuter le marché.


En effet, la requérante soutient que les raisons évoquées par la COPE pour rejeter ses offres lui paraissent dénuées de tout fondement d’autant plus que les avis rendus par les services techniques de la SOGEDI à l’encontre de ses réponses à la demande de justification des prix ne lui ont pas été communiqués .


La requérante explique que, sans avoir vérifié les justifications de ses prix comme l’exigent les Données d’Évaluation des Offres, la COPE a jugé irrecevable la déclaration d’engagement de son fournisseur à lui livrer les matériels informatiques aux prix indiqués dans sa soumission.


 En outre, elle précise que le dossier de consultation ne propose, ni formulaire de déclaration d’engagement du fournisseur présentant les mentions devant y figurer, ni disposition déterminant la capacité ou le niveau d’exigences requises pour ce dernier.


 

 Par ailleurs, elle indique que les prix proposés dans son offre financière, résultant de différents partenariats et agréments établis avec des opérateurs du domaine informatique, lui permettent d’obtenir des facilités et avantages dans le cadre des acquisitions d’équipements informatiques et tous autres matériels similaires ;


Saisie de cette affaire, l’ARCOP considérant par ailleurs, qu’aux termes de l’article 145.1 du Code des marchés publics, « La décision rendue, au titre du recours prévu à l’article précédent, peut faire l’objet d’un recours effectif devant l’organe de régulation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief ».


 Qu’en l’espèce, l’autorité contractante disposait à son tour d’un délai de cinq (5) jours ouvrables expirant le 28 novembre 2025, pour répondre au recours gracieux de la requérante ;


 Que la SOGEDI ayant rejeté le recours gracieux de la requérante le 25 novembre 2025, soit le deuxième (2ème) jour ouvrable qui a suivi, la requérante disposait à son tour d’un délai de cinq (5) jours ouvrables expirant le 02 décembre 2025, pour exercer son recours non juridictionnel ; 


Qu’en introduisant son recours auprès de l’ARCOP le 02 décembre 2025, soit le cinquième (5ème) jour ouvrable qui a suivi, l’entreprise KERSI SARL s’est conformée au délai légal, et il y a lieu de déclarer son recours recevable.


L’ l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a donc décidé que le recours exercé le 02 décembre 2025 par l’entreprise KERSI SARL est recevable.


Placée sous la tutelle technique du Ministère du Commerce et de l’Industrie, la SOGEDI a pour objet, pour le compte de l’Etat, de planifier, de promouvoir, de financer, de concevoir, de réaliser, de réhabiliter et de gérer ou de faire gérer des infrastructures industrielles, soit directement soit en ayant recours à des opérateurs privés dans le cadre de contrats de concession. 



 

Affaire à suivre...



Donatien Kautcha, Abidjan 






 
 
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