Côte d'Ivoire : Affaire Groupe scolaire Paul Langevin, droit de réponse de KOUDOU DAGO
Dans un article paru sur le site KOACI.Com, le jeudi 09 juillet 2026, à 10 heures 06 minutes, l’auteur dudit article WASSIMAGNON indiquait que d’après une note de Maître Jean PANIER, Monsieur KOUDOU DAGO est renvoyé devant le Tribunal correctionnel du Pôle Pénal Economique et Financier, pour usage de faux et blanchiment présumés.
Les informations ainsi données, alors que l'instruction du dossier est toujours en cours, sont constitutives d’une violation flagrante du secret de l'information que l'Avocat qui vous a saisi et qui se targue d'avoir été un ancien membre du Conseil de l’Ordre de son pays, ne saurait ignorer.
En raison de ce secret de l'information, nous nous abstenons de tout commentaire sur ce point.
Toutefois, pour l'équilibre de l'information, il apparaît essentiel de porter à la connaissance de l'opinion, les faits de ce dossier que nous vous remercions de publier sous la même forme, conformément aux articles 64 et suivants de la loi sur la presse.
Le 29 mai 1986, suivant une demande écrite, Monsieur Fritz MEYER a sollicité de l’ex Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU), l’acquisition d’un terrain sis Abidjan-Marcory zone 4C.
Le 05 juin 1986, la SETU ayant donné un avis favorable, il a acquis ledit terrain pour le compte de ses enfants. Une attestation de fin de paiement en date du 14 Août 1986, lui a été délivrée à cet effet.
Courant l’année 1989, les enfants MEYER ont cédé ladite parcelle à Monsieur KOUDOU Dago. Il recevra, de ce fait, comme premier titre, la lettre référencée 1717/MECU/SDU du 16 mai 1991 lui transférant l’attribution dudit lot.
Les archives de la Direction des Ventes Immobilières et des Grands Travaux (DVI), venue aux suites de la SETU, confirment ces différentes attributions.
Le 27 Novembre 1990, Monsieur KOUDOU DAGO a sollicité et obtenu du Ministre de l’Enseignement Primaire, l’autorisation de créer, sur le site, le Groupe Scolaire dénommé "EXTERNAT JEAN-FRANCOIS".
Le 14 février 1995, par arrêté numéro 0128/MCU, le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme lui a délivré un permis de Construire.
A la suite, il a fait construire une villa de cinq (5) pièces et un entrepôt de 45 m² sur la parcelle en cause.
C’est dans l’intervalle de la création de sa future école qu’en 1999, il a été approché par Madame OUDART épouse DALQUIER et Monsieur DALQUIER Maurice, qui ont sollicité son site en vue d’y exploiter, eux-aussi, une école sous l’appellation de Groupe Scolaire Paul Langevin, pour une durée de onze (11) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2011.
Dans le contrat de bail signé, ils se sont engagés, à la fin du bail, à tout laisser à Monsieur KOUDOU Dago, notamment les constructions ajoutées, le matériel didactique, sans aucune indemnité.
Le 31 décembre 2011, à l’échéance du bail, les époux DALQUIER ont refusé de libérer les lieux, au motif qu’ils auraient droit au renouvellement du bail.
La Cour d’Appel d’Abidjan saisie à la suite du juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a, suivant arrêt infirmatif numéro 1011 en date du 27 juillet 2012, ordonné le renouvellement du bail pour une durée de 04 ans, à compter du 1er janvier 2012 et fixé le loyer mensuel à la somme de cinq millions (5.000.000) francs CFA.
Cet arrêt a fait l’objet de deux pourvois en cassation de la part des DALQUIER devant la Cour Suprême de l’époque et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qui ont tous été rejetés.
De ce fait, le bail arrivait à expiration le 31 décembre 2015.
A l’issue de ce délai, en l’absence d’une demande de renouvellement du bail, Monsieur KOUDOU DAGO a sollicité et obtenu du Tribunal de Commerce, le jugement commercial numéro RG 352/16 du 1er décembre 2016, ordonnant leur déguerpissement ainsi que celui de tous occupants de leur chef, en ce qu’ils occupaient désormais le site sans aucun droit ni titre.
Le Tribunal les a, en outre, condamné à lui payer la somme mensuelle de 5.000.000 FCFA à titre d’indemnité d’occupation tant qu’ils resteront sur le site et a interdit qu’ils prennent des inscriptions d’élèves.
Sur appel des époux DALQUIER, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par Arrêt commercial n° 30/18 du 02 mars 2018, confirmé le jugement d’expulsion déféré.
En dépit de toutes ces décisions et de l’expulsion ordonnée, les époux DALQUIER, se couvrant du paravent du Groupe Scolaire Paul Langevin, leur exploitation commerciale, se maintiennent toujours sur la parcelle de Monsieur KOUDOU Dago.
Désormais occupant sans droit ni titre, ils ont actionné le Groupe Scolaire Paul Langevin qui a saisi le Tribunal de commerce aux fins de dire qu’il est le locataire de Monsieur KOUDOU Dago.
Mais, suivant jugement RG n°0294/2020 du 23 AVRIL 2020, le Tribunal a déclaré cette action irrecevable, le groupe scolaire n’ayant aucun lien de droit avec Monsieur KOUDOU Dago.
Bien malheureusement, Monsieur KOUDOU Dago n’a jamais pu exécuter les différentes décisions rendues à son bénéfice, le Commissaire de justice commis à cet effet ayant reçu l’interdiction formelle d’y procéder.
C’est faisant face à cet obstacle, que Monsieur KOUDOU Dago a été surpris de constater l’intrusion de l’AGEF qui a formé une tierce opposition contre l’arrêt de la Cour d’Appel confirmant l’expulsion des DALQUIER.
Cependant, la Cour d’Appel a, par arrêt n° 414 CIV/19 du 28 juin 2019, déclaré irrecevable, ledit recours pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir de l’AGEF.
Sur pourvoi de l’AGEF, des DALQUIER et du Groupe Scolaire Paul Langevin, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt susdit et renvoyé la cause devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée.
Suivant arrêt numéro 158/21 CIV4, du 15 juin 2021, après réexamen de la cause, la Cour d’Appel, autrement composée, a DÉCLARÉ A NOUVEAU IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION DE L’AGEF, toujours pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
L’AGEF, les DALQUIER et le Groupe Scolaire Paul Langevin ont formé un nouveau pourvoi en cassation qui a été dévolu à l’Assemblée Plénière de de la Cour de Cassation.
Statuant sur cet autre recours à l’audience du 09 juin 2026, l’Assemblée Plénière a, après jonction, rejeté l’ensemble des pourvois.
De ce fait, la décision d’expulsion rendue contre les DALQUIER et tous occupants de leur chef, notamment le Groupe Scolaire Paul Langevin, est devenue définitive.
Par ailleurs, il convient de relever que le juge des référés de la Cour d’Appel a, suivant ordonnance n°26/17 du 15 septembre 2017, fait défense aux époux DALQUIER de procéder à toute inscription dans l’établissement scolaire Groupe Scolaire Paul Langevin tant qu'ils occuperont le site de Monsieur KOUDOU Dago.
Il apparaît que depuis 2017, toutes les inscriptions faites l'ont été dans la totale illégalité et en violation flagrante des décisions susmentionnées.
Ce sont ces ex-locataires, expulsés, qui tentent depuis toutes ces années, par tous les moyens, d’annuler le titre de propriété de Monsieur KOUDOU Dago au motif qu’il aurait fait du faux.
Il nous revient que les DALQUIER et le Groupe scolaire Paul Langevin se maintiennent sur la parcelle de Monsieur KOUDOU Dago du fait de leurs relais diplomatiques.
Certaines insinuations faites dans la publication incriminée, semblent le confirmer.
A la vérité, nous sommes en face d'individus qui n'ont aucun égard pour notre institution judiciaire en ce qu'ils ne respectent aucune de ses décisions.
Ils agissent avec une condescendance sans pareille. Est-ce en raison de leur nationalité ?
Une telle situation aurait-elle été acceptable en France, si c’était Monsieur KOUDOU Dago qui agissait ainsi, sur leurs terres ?
Tels sont, succinctement, les faits de ce dossier qui oppose deux opérateurs économiques, auquel certains voudraient donner un relent politico-diplomatique.
Nous restons à votre entière disposition dans le cadre de cette affaire, à l’effet de vous permettre de donner la bonne information.
Abidjan, le 17 juillet 2026
Pour Monsieur KOUDOU DAGO,
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