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Côte d'Ivoire : Toujours en attente du verdict du procès en appel à la CPI, la Défense de Gbagbo répond à la chambre suite à sa décision du 02 septembre
 

Côte d'Ivoire : Toujours en attente du verdict du procès en appel à la CPI, la Défense de Gbagbo répond à la chambre suite à sa décision du 02 septembre

 
 
 
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© Koaci.com - vendredi 18 septembre 2020 - 12:16

Gbagbo et Me Altit 


Le 2 septembre 2020, la Chambre d’appel de la Cour Pénale Internationale (CPI) rendait une décision sur la demande de fixer un délai à la défense de Laurent Gbagbo pour compléter sa réponse au mémoire d'appel de la Procureure Fatou Bensouda .


La demande, le cas échéant, devrait être déposée au plus tard le 17 septembre 2020 (...). Si l'avocat de l’ex chef d’Etat ivoirien n'avait pas l'intention de déposer une telle demande, il devait en informer la Chambre d’appel, les parties et les victimes en conséquence dans les meilleurs délais. », comme nous le relayions sur KOACI.


C’est chose faite depuis le jeudi 17 septembre 2020. Selon le document du conseil de Laurent Gbagbo , signé de Me Emmanuel Altit et consulté ce vendredi par notre rédaction, l’analyse de la version française définitive des Motifs du Juge Henderson ferait apparaître que les réviseurs ont modifié nombre de formulations et/ou corrigé de nombreuses erreurs qui se trouvaient dans la version provisoire.


La Défense note tout d’abord avoir comparé les deux versions françaises (la version provisoire et la version définitive) des citations des Motifs qu’elle avait utilisées et les deux versions françaises des renvois aux Motifs qu’elle avait effectués dans sa réponse au mémoire d’appel pour déterminer ce qui avait été modifié entre les deux versions et ce qui ne l’avait pas été.


Elle informe avoir remplacé dans sa réponse au mémoire d’appel du Procureur les anciennes formulations de la version provisoire par les nouvelles formulations de la version définitive, ce qui explique que la Défense dépose parallèlement à la présente note d’information, un corrigé de sa réponse au mémoire d’appel du Procureur dont la note explicative (portée en annexe de ce corrigé donne le détail des substitutions. 


 

 La Défense dit aussi avoir procédé à une analyse approfondie des modifications apportées par les réviseurs à la version française provisoire des Motifs du Juge Henderson pour vérifier si ces modifications exigeaient de reprendre en partie sa réponse au mémoire d’appel du Procureur.


Après analyse, il apparaît qu’il n’est pas nécessaire de déposer des soumissions complémentaires à la réponse de la Défense au mémoire d’appel du Procureur. Néanmoins, la Défense attire l’attention de la Chambre sur les points suivants : 


« Premièrement, il convient de noter que la Défense n’est pas en mesure de déterminer si la traduction française définitive des Motifs du Juge Henderson correspond bien à l’original anglais. Il n’appartenait pas à la Défense de procéder à la vérification de l’exactitude de la version française par rapport à l’original anglais ; la Défense s’est contentée d’examiner l’original anglais de quelques-unes des citations qu’elle a utilisées dans sa réponse. Des imprécisions subsistent. Par exemple, l’expression « une combinaison de preuves circonstancielles » au paragraphe 87 de la version anglaise des Motifs du Juge Henderson a été traduite par « un ensemble de preuves indirectes » dans la version définitive française, ce qui n’est pas exactement la même chose. 16. Autre exemple, l’expression «En plus des considérations de preuve décrites ci-dessus » au paragraphe 1888 de la version anglaise des Motifs du Juge Henderson a été traduite par « en plus des considérations relatives à l’administration de la preuve dont il est question plus haut », ce qui n’est pas la même chose, puisqu’ici, le Juge Henderson ne fait pas référence à « l’administration de la preuve » comme standard juridique, mais de manière plus générale à l’analyse que les Juges ont effectuée de la preuve du Procureur et aux considérations qu’ils en ont tirées sur la faiblesse de cette preuve. Ces deux exemples donnent à penser qu’il pourrait subsister des erreurs de traduction de l’anglais au français ce qui aurait pour conséquence que le public francophone ne disposerait que d’un document ne reflétant pas exactement la pensée du Juge Henderson. Deuxièmement, la Défense a identifié soixante-sept citations des Motifs qu’elle avait utilisées dans sa réponse ayant fait l’objet d’une correction par les réviseurs. La Défense a donc substitué dans le corrigé de sa réponse ces soixante-sept nouvelles formulations aux soixante-sept formulations anciennes. A ce propos, la Défense note qu’il serait logique que les modifications nécessaires soient apportées à la version française du mémoire d’appel du Procureur de façon à ce que les citations faites par le Bureau du Procureur et les citations faites par la Défense soient toutes tirées de la version française définitive des Motifs du Juge Henderson. Troisièmement, la Défense note que, si les corrections effectuées par les réviseurs apportent souvent des nuances de sens par rapport à la formulation retenue dans la version française provisoire, nulle part l’esprit de la logique suivie par le Juge Henderson et le détail des arguments qu’il développe ne sont fondamentalement altérés par ces modifications. Autrement dit, ces nuances ne sont pas suffisamment importantes pour justifier le dépôt d’une requête visant à pouvoir déposer des soumissions additionnelles. Quatrièmement, il est intéressant de noter que les modifications effectuées par les réviseurs confortent les positions prises par la Défense dans sa réponse au mémoire d’appel du Procureur. Les nuances linguistiques apportées par les réviseurs précisent en français la pensée du Juge Henderson ce qui renforce l’argumentation de la Défense (...) .


Enfin, la Défense relève que certaines corrections donnent à voir en français de manière plus précise ce que la Majorité reproche au Procureur relativement à la responsabilité de Laurent Gbagbo : la Majorité souligne qu’il a été impossible au Procureur de démontrer un lien quelconque entre Laurent Gbagbo et les incidents allégués et de démontrer l’existence d’un quelconque plan commun ou d’une quelconque organisation.


 

Les avocats rappellent que le Procureur n’a pas, dans son mémoire d’appel, remis en cause les conclusions de la Chambre sur ces points.


Pour le président du Conseil de Laurent Gbagbo, Me Altit, de façon générale, il apparaît que la traduction française corrigée et définitive des Motifs du Juge Henderson donne mieux à voir que la version précédente la pensée du Juge Henderson et conforte les arguments de la Défense tels qu’ils sont exposés dans sa réponse au mémoire d’appel du Procureur.


Par conséquent, « la Défense informe respectueusement la Chambre d’appel que, dans ces conditions, la nouvelle formulation en français des Motifs du Juge Henderson ne justifie pas que la Défense dépose une requête visant à ajouter des observations supplémentaires à sa réponse au mémoire d’appel du Procureur. »


Donatien Kautcha, Abidjan 


 
 
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