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Côte d'Ivoire: Bien comprendre le projet de loi relatif à la succession et ses innovations
© Koaci.com - jeudi 02 mai 2019 - 18:15© koaci.com – Jeudi 02 mai 2019 - La loi n°64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions, contrairement à certaines lois telles que les lois n°64-374 du 7 octobre 1964 sur l’état civil, n°64-375 du 7 octobre 1964 sur le mariage et n°64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation, n’a connu aucune modification depuis son adoption, de sorte qu’elle est apparue inadaptée face à l’évolution de la société ivoirienne.
Selon le Ministère de la Justice et des Droits de l’homme, certaines imprécisions textuelles empêchaient une compréhension aisée de la loi de 1964. Ainsi, des dispositions relatives au délai d’acceptation ou à l’administration de la succession ou encore au mode de désignation des héritiers faisaient défaut.
La réforme du droit successoral s’est, par conséquent, imposée au législateur non seulement pour conformer la législation ivoirienne aux standards internationaux des droits fondamentaux de l’homme, mais également pour corriger les lacunes de la loi de 1964.
Le présent projet de loi apporte des innovations de fond au dispositif actuel. Celles-ci portent sur les points suivants : les cas dans lesquels la succession est ouverte ; les qualités requises pour succéder ; les ordres de succession entre les héritiers ; l’acceptation et la répudiation des successions ; l’administration des successions, explique-t-on.
Donatien Kautcha, Abidjan
Ci-dessous les grandes innovations du projet de loi relatif à la succession...
Le projet de loi intègre désormais l’absence et la disparition comme hypothèses d’ouverture des successions.
L’absence est l’état d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie, parce qu’elle n’a plus donné de ses nouvelles alors qu’aucun événement particulier ne fait présumer son décès. La disparition est quant à elle, l’état d’une personne dont on présume le décès parce qu’elle n’a pas été retrouvée à la suite à des circonstances de nature à mettre sa vie en danger.
Le projet de loi prévoit ainsi que les successions s’ouvrent non seulement par la mort, mais également par la déclaration judiciaire de décès en cas d’absence ou de disparition.
En outre, le projet de loi dispose que les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt pour l'ensemble des biens. Dans le cas où le dernier domicile ne serait pas connu, la succession s’ouvre au lieu de la dernière résidence.
Ces dispositions ont le mérite de préciser les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal en cas d’ouverture de la succession du défunt. Le tribunal compétent est alors celui du dernier domicile et à défaut celui de la dernière résidence connue du défunt.
Le projet de loi énonce que pour succéder, il faut exister au moment de l’ouverture de la succession (article 7). Il précise toutefois que l’enfant simplement conçu peut succéder à condition de naître ensuite vivant.
Ce projet innove en ceci qu’il n’exige plus que l’enfant simplement conçu naisse également viable pour pouvoir hériter. Il suffit qu’il naisse vivant.
Cette suppression permettra ainsi à un enfant conçu au moment du décès de l’un de ses père et mère aisé, qui naît ensuite avec des malformations susceptibles d’occasionner son décès s’il n’est médicalement pris en charge, de pouvoir venir à la succession et avoir les moyens pour assurer ses soins médicaux.
L’abandon de la notion de viabilité est dû au fait qu’elle est également sujette à discussion. En effet, la réalité a donné à constater que des personnes déclarées non viables par la médecine ont survécu.
Pour succéder, il ne faut pas être indigne, c’est-à -dire être déchu du droit d’hériter d’une personne parce que l’on s’est rendu coupable de l’une des fautes graves prévues limitativement par la loi. L’indignité successorale entraîne l’exclusion de la succession de celui envers qui le successible s’est montré indigne.
Ainsi, le projet de loi énumère et renforce les cas d’indignité successorale. Il prévoit que de droit, est indigne de succéder, celui qui a été condamné en tant qu'auteur, ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt. Le projet de réforme ajoute que peut être également déclaré indigne de succéder, en dehors des cas prévus par la loi actuelle, celui qui a commis les faits susmentionnés et à l’égard de qui l’action publique n’a pu être exercée. L’action en déclaration d’indignité est désormais ouverte aux successibles jusqu’au partage. Cela revient à dire que chaque successible peut saisir le tribunal compétent (celui du dernier domicile ou celui de la dernière résidence connue) d’une action visant à déclarer l’indignité d’un ou plusieurs successibles ayant commis l’une des fautes susmentionnées.
Quatre innovations majeures sont à relever ici. Le projet de loi :
- précise l’acte devant constater la qualité d’héritier ;
- améliore le rang successoral du conjoint survivant ;
- règle la situation de la succession des comourants ;
- à la limitation de la parenté collatérale appelée à la succession.
1- Le constat de la qualité d’héritier :
La qualité d’héritier doit, aux termes du projet de loi, être désormais constatée par un jugement rendu par le tribunal du lieu d’ouverture de la succession (article 12).
Cette option a été faite pour tenir compte du caractère généralement litigieux de la succession.
2- L’amélioration du rang successoral du conjoint survivant :
L’une des innovations majeures prévues par le projet de loi porte sur le rang successoral du conjoint survivant.
Celui-ci vient désormais en concours avec les enfants du défunt lorsque ce dernier en a eu, pour le quart des biens successoraux (article 25 alinéa 1). A défaut d’enfants, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession en présence soit des père et mère, soit des frères et sœurs (article 26 alinéa 1). Lorsqu’il n’y a ni enfant, ni père et mère, ni frères et sœurs du défunt, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession (article 26 alinéa 6).
Dans la loi actuelle, les droits successoraux du conjoint survivant (le mari ou la femme) sont des droits quasiment théoriques.
En effet, le conjoint survivant ne peut venir à la succession qu’à défaut d’enfants ou de descendants d’eux et de frères et sœurs du défunt.
La place accordée désormais au conjoint survivant s’explique par le fait qu’il est, en règle générale, la personne qui contribue à l’acquisition des biens avec le défunt. Le classer par conséquent, dans le dernier ordre d’héritiers apparaissait comme une injustice que le projet de loi a entrepris de réparer.
Désormais, celui-ci, tout comme les enfants, est un héritier réservataire (héritier qui a nécessairement droit à une part de la succession). Il hérite du quart de la masse successorale en concours avec les enfants.
3- L’ordre de succession entre comourants :
Les comourants sont des personnes qui décèdent simultanément à l’occasion d’un même évènement. Leur succession engendre des difficultés lorsqu’ils avaient la qualité pour se succéder entre eux, et qu’ils décèdent à l’occasion d’un même événement sans que l’on ne puisse préciser l’ordre dans lequel ils sont décédés. Tel peut être le cas de personnes qui ont trouvé la mort dans un même accident de la route, ou qu’on a retrouvées assassinées sans que l’enquête n’ait pu déterminer dans quel ordre elles sont décédées.
Le projet de loi règle cette situation des comourants non prévue par le texte actuel.
Ainsi, il prévoit que lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens (article 8 alinéa 1). Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée (article 8 alinéa 2).
4- La limitation de la parenté collatérale appelée à la succession :
Les collatéraux sont les parents d’une personne qui ne font pas partie de la ligne directe (descendants et ascendants) de parenté. Il s’agit des frères et sœurs, des oncles et tantes et leurs descendants, des cousins et cousines. Les parents collatéraux appelés à la succession d’un défunt sont fonction du degré de parenté. Le degré de parenté se définit comme le nombre de générations qui séparent deux personnes. C’est une notion juridique qui permet de définir la proximité de parenté existant entre ces personnes.
Au contraire de la loi actuelle, le projet de loi prévoit que les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas. Le rang des parents collatéraux pouvant succéder a été ainsi ramené du 12e au 6e degré pour éviter de faire venir à la succession des personnes totalement inconnues et éloignées du défunt ou de ses parents proches (article 35).
Il convient de noter qu’il ne suffit pas d’avoir la qualité d’héritier pour succéder à une personne décédée. Encore faut-il accepter la succession de cette personne. La faculté est laissée à l’héritier d’accepter ou de refuser (répudier) la succession.
Le projet de loi innove sur ce point en réduisant le délai pour accepter ou répudier la succession ;
Il convient de noter qu’une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire. Lorsqu’elle est acceptée purement et simplement, l’héritier supporte les dettes de la succession aussi bien sur l’actif de celle-ci que sur son propre patrimoine.
Par contre, lorsque la succession est acceptée sous bénéfice d’inventaire, l’héritier, appelé héritier bénéficiaire, ne répond du passif de la succession qu’avec l’actif de celle-ci sans incidence sur son patrimoine propre.
La loi sur les successions en vigueur donnait aux héritiers un délai de 30 ans pour faire connaître leur décision d’accepter purement et simplement la succession, ou de l’accepter sous bénéfice d’inventaire, ou encore de la refuser.
Le projet de loi réduit ce délai à 05 ans (article 42 alinéa 1) afin de clarifier rapidement l’intention des héritiers quant à l’acceptation ou non de la succession, de sorte à permettre aux tiers (comme les créanciers du défunt) y ayant intérêt de faire valoir leurs droits dans un délai raisonnable.
Il précise que l’héritier qui n’a pas décidé dans ce délai est réputé avoir accepté la succession (article 42 alinéa 2).
Le projet de loi organise les règles relatives à l’administration de la succession.
L’administration de la succession n’est plus, de droit, confiée à l’héritier bénéficiaire, mais à un héritier choisi par tous les héritiers et, en cas de désaccord, désigné par le Président du Tribunal.
La réforme vient réparer l’inégalité créée entre héritier bénéficiaire et les autres héritiers
Selon le Ministère de la Justice et des Droits de l’homme, certaines imprécisions textuelles empêchaient une compréhension aisée de la loi de 1964. Ainsi, des dispositions relatives au délai d’acceptation ou à l’administration de la succession ou encore au mode de désignation des héritiers faisaient défaut.
La réforme du droit successoral s’est, par conséquent, imposée au législateur non seulement pour conformer la législation ivoirienne aux standards internationaux des droits fondamentaux de l’homme, mais également pour corriger les lacunes de la loi de 1964.
Le présent projet de loi apporte des innovations de fond au dispositif actuel. Celles-ci portent sur les points suivants : les cas dans lesquels la succession est ouverte ; les qualités requises pour succéder ; les ordres de succession entre les héritiers ; l’acceptation et la répudiation des successions ; l’administration des successions, explique-t-on.
Donatien Kautcha, Abidjan
Ci-dessous les grandes innovations du projet de loi relatif à la succession...
Le projet de loi intègre désormais l’absence et la disparition comme hypothèses d’ouverture des successions.
L’absence est l’état d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie, parce qu’elle n’a plus donné de ses nouvelles alors qu’aucun événement particulier ne fait présumer son décès. La disparition est quant à elle, l’état d’une personne dont on présume le décès parce qu’elle n’a pas été retrouvée à la suite à des circonstances de nature à mettre sa vie en danger.
Le projet de loi prévoit ainsi que les successions s’ouvrent non seulement par la mort, mais également par la déclaration judiciaire de décès en cas d’absence ou de disparition.
En outre, le projet de loi dispose que les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt pour l'ensemble des biens. Dans le cas où le dernier domicile ne serait pas connu, la succession s’ouvre au lieu de la dernière résidence.
Ces dispositions ont le mérite de préciser les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal en cas d’ouverture de la succession du défunt. Le tribunal compétent est alors celui du dernier domicile et à défaut celui de la dernière résidence connue du défunt.
Le projet de loi énonce que pour succéder, il faut exister au moment de l’ouverture de la succession (article 7). Il précise toutefois que l’enfant simplement conçu peut succéder à condition de naître ensuite vivant.
Ce projet innove en ceci qu’il n’exige plus que l’enfant simplement conçu naisse également viable pour pouvoir hériter. Il suffit qu’il naisse vivant.
Cette suppression permettra ainsi à un enfant conçu au moment du décès de l’un de ses père et mère aisé, qui naît ensuite avec des malformations susceptibles d’occasionner son décès s’il n’est médicalement pris en charge, de pouvoir venir à la succession et avoir les moyens pour assurer ses soins médicaux.
L’abandon de la notion de viabilité est dû au fait qu’elle est également sujette à discussion. En effet, la réalité a donné à constater que des personnes déclarées non viables par la médecine ont survécu.
Pour succéder, il ne faut pas être indigne, c’est-à -dire être déchu du droit d’hériter d’une personne parce que l’on s’est rendu coupable de l’une des fautes graves prévues limitativement par la loi. L’indignité successorale entraîne l’exclusion de la succession de celui envers qui le successible s’est montré indigne.
Ainsi, le projet de loi énumère et renforce les cas d’indignité successorale. Il prévoit que de droit, est indigne de succéder, celui qui a été condamné en tant qu'auteur, ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt. Le projet de réforme ajoute que peut être également déclaré indigne de succéder, en dehors des cas prévus par la loi actuelle, celui qui a commis les faits susmentionnés et à l’égard de qui l’action publique n’a pu être exercée. L’action en déclaration d’indignité est désormais ouverte aux successibles jusqu’au partage. Cela revient à dire que chaque successible peut saisir le tribunal compétent (celui du dernier domicile ou celui de la dernière résidence connue) d’une action visant à déclarer l’indignité d’un ou plusieurs successibles ayant commis l’une des fautes susmentionnées.
Quatre innovations majeures sont à relever ici. Le projet de loi :
- précise l’acte devant constater la qualité d’héritier ;
- améliore le rang successoral du conjoint survivant ;
- règle la situation de la succession des comourants ;
- à la limitation de la parenté collatérale appelée à la succession.
1- Le constat de la qualité d’héritier :
La qualité d’héritier doit, aux termes du projet de loi, être désormais constatée par un jugement rendu par le tribunal du lieu d’ouverture de la succession (article 12).
Cette option a été faite pour tenir compte du caractère généralement litigieux de la succession.
2- L’amélioration du rang successoral du conjoint survivant :
L’une des innovations majeures prévues par le projet de loi porte sur le rang successoral du conjoint survivant.
Celui-ci vient désormais en concours avec les enfants du défunt lorsque ce dernier en a eu, pour le quart des biens successoraux (article 25 alinéa 1). A défaut d’enfants, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession en présence soit des père et mère, soit des frères et sœurs (article 26 alinéa 1). Lorsqu’il n’y a ni enfant, ni père et mère, ni frères et sœurs du défunt, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession (article 26 alinéa 6).
Dans la loi actuelle, les droits successoraux du conjoint survivant (le mari ou la femme) sont des droits quasiment théoriques.
En effet, le conjoint survivant ne peut venir à la succession qu’à défaut d’enfants ou de descendants d’eux et de frères et sœurs du défunt.
La place accordée désormais au conjoint survivant s’explique par le fait qu’il est, en règle générale, la personne qui contribue à l’acquisition des biens avec le défunt. Le classer par conséquent, dans le dernier ordre d’héritiers apparaissait comme une injustice que le projet de loi a entrepris de réparer.
Désormais, celui-ci, tout comme les enfants, est un héritier réservataire (héritier qui a nécessairement droit à une part de la succession). Il hérite du quart de la masse successorale en concours avec les enfants.
3- L’ordre de succession entre comourants :
Les comourants sont des personnes qui décèdent simultanément à l’occasion d’un même évènement. Leur succession engendre des difficultés lorsqu’ils avaient la qualité pour se succéder entre eux, et qu’ils décèdent à l’occasion d’un même événement sans que l’on ne puisse préciser l’ordre dans lequel ils sont décédés. Tel peut être le cas de personnes qui ont trouvé la mort dans un même accident de la route, ou qu’on a retrouvées assassinées sans que l’enquête n’ait pu déterminer dans quel ordre elles sont décédées.
Le projet de loi règle cette situation des comourants non prévue par le texte actuel.
Ainsi, il prévoit que lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens (article 8 alinéa 1). Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée (article 8 alinéa 2).
4- La limitation de la parenté collatérale appelée à la succession :
Les collatéraux sont les parents d’une personne qui ne font pas partie de la ligne directe (descendants et ascendants) de parenté. Il s’agit des frères et sœurs, des oncles et tantes et leurs descendants, des cousins et cousines. Les parents collatéraux appelés à la succession d’un défunt sont fonction du degré de parenté. Le degré de parenté se définit comme le nombre de générations qui séparent deux personnes. C’est une notion juridique qui permet de définir la proximité de parenté existant entre ces personnes.
Au contraire de la loi actuelle, le projet de loi prévoit que les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas. Le rang des parents collatéraux pouvant succéder a été ainsi ramené du 12e au 6e degré pour éviter de faire venir à la succession des personnes totalement inconnues et éloignées du défunt ou de ses parents proches (article 35).
Il convient de noter qu’il ne suffit pas d’avoir la qualité d’héritier pour succéder à une personne décédée. Encore faut-il accepter la succession de cette personne. La faculté est laissée à l’héritier d’accepter ou de refuser (répudier) la succession.
Le projet de loi innove sur ce point en réduisant le délai pour accepter ou répudier la succession ;
Il convient de noter qu’une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire. Lorsqu’elle est acceptée purement et simplement, l’héritier supporte les dettes de la succession aussi bien sur l’actif de celle-ci que sur son propre patrimoine.
Par contre, lorsque la succession est acceptée sous bénéfice d’inventaire, l’héritier, appelé héritier bénéficiaire, ne répond du passif de la succession qu’avec l’actif de celle-ci sans incidence sur son patrimoine propre.
La loi sur les successions en vigueur donnait aux héritiers un délai de 30 ans pour faire connaître leur décision d’accepter purement et simplement la succession, ou de l’accepter sous bénéfice d’inventaire, ou encore de la refuser.
Le projet de loi réduit ce délai à 05 ans (article 42 alinéa 1) afin de clarifier rapidement l’intention des héritiers quant à l’acceptation ou non de la succession, de sorte à permettre aux tiers (comme les créanciers du défunt) y ayant intérêt de faire valoir leurs droits dans un délai raisonnable.
Il précise que l’héritier qui n’a pas décidé dans ce délai est réputé avoir accepté la succession (article 42 alinéa 2).
Le projet de loi organise les règles relatives à l’administration de la succession.
L’administration de la succession n’est plus, de droit, confiée à l’héritier bénéficiaire, mais à un héritier choisi par tous les héritiers et, en cas de désaccord, désigné par le Président du Tribunal.
La réforme vient réparer l’inégalité créée entre héritier bénéficiaire et les autres héritiers
Par Koaci
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1 Commentaire(s)
Côte d'Ivoire: Bien comprendre le projet de loi relatif à la succession et ses innovations
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Freeandpeace225
@Peace101 vient déverser ta salive ici on va quitter là ... c’est pour ça on te paye hooo... Dieu va te condamné doublement sur la sentence qu’il va infliger au bouche tordu ADO GON peacemaker robot cop 4 et consort... sà gà bèèèèè bèèèèè là ...
@Peace101 vient déverser ta salive ici on va quitter là ... c’est pour ça on te paye hooo... Dieu va te condamné doublement sur la sentence qu’il va infliger au bouche tordu ADO GON peacemaker robot cop 4 et consort... sà gà bèèèèè bèèèèè là ...
il y a 5 ans
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