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Côte d'Ivoire : Loi sur la filiation, le consentement préalable de l'épouse pour la reconnaissance par son mari de son enfant adultérin n'est plus exigé
 

Côte d'Ivoire : Loi sur la filiation, le consentement préalable de l'épouse pour la reconnaissance par son mari de son enfant adultérin n'est plus exigé

 
 
 
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 Il y a 5 ans
 
 
 
 
 
© Koaci.com - lundi 06 mai 2019 - 18:30

Conseil économique, social environnemental et culturel


© koaci.com -- Lundi 6 Mai 2019 --Sur invitation du Conseil économique, social environnemental et culturel, le ministre de la Justice et des droits de l’homme a présenté aujourd’hui, une communication sur les projets de loi relatifs au mariage, à  la filiation, à  la minorité et aux successions, adoptés le 27 mars 2019 en Conseil des ministres.


Conformément aux dispositions de l’article 163 alinéa 2 de la Constitution, Sansan Kambilé est venu transmettre ces projets de loi à  cette auguste Institution pour avis.


Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a axé sa communication sur les innovations majeures contenues dans ces projets de loi.


Concernant le projet de loi sur le mariage, les innovations majeures portent, sur le renforcement de l’égalité entre l’homme et la femme dans le mariage, la prise en compte effective de l’intérêt supérieur de la famille, le renforcement de la protection de l’ordre public.


Selon le ministre Sansan Kambilé, le projet de loi impose une publication des bans par voie d’affichage un mois avant la célébration du mariage, au siège de la circonscription de l’état civil du lieu de célébration du mariage et de celui de la résidence de chacun des futurs époux (Article 18 du projet de loi). 


En outre, il supprime la dispense d’à¢ge en vue de lutter plus efficacement contre les mariages précoces. En conséquence, au moment de la célébration du mariage, seuls les consentements des futurs conjoints sont exigés (Article 5 du projet de loi), à  l’exclusion de tout autre. 

 
Les innovations majeures du projet de loi relatif à  la filiation portent sur l’admission d’un nouveau cas d’ouverture de l’action en désaveu de paternité : le mari peut, désormais, désavouer l’enfant né dans le mariage s’il prouve qu’il ne peut en être le père en se fondant sur les données acquises de la science médicale (Article 4- 2° du projet de loi). 


Cette innovation, qui intègre l’évolution de la science, vise à  réparer l’injustice faite au mari de se voir attribuer, sans possibilité de recours, une paternité que même la science médicale lui dénie.


Par ailleurs, les conditions de la reconnaissance d’un enfant né du commerce adultérin du père sont prises en compte dans la nouvelle loi.


La loi en vigueur dispose en son article 22 : « La reconnaissance par le père, de l’enfant né de son commerce adultérin n’est valable, sauf en cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, que du consentement de l’épouse. »


 
Le projet de loi supprime les dispositions susvisées et dispose en son article 22 : « La reconnaissance par le père de l’enfant né de sa relation hors mariage doit être précédée de l’information donnée à  l’épouse du projet de reconnaissance. L’acte de reconnaissance doit, à  peine de nullité, contenir la mention de l’information donnée à  l’épouse par acte de commissaire de justice.
Lorsque s’applique la présomption de paternité établie par l’article 2 du projet de loi sur la filiation, l’enfant né de la relation hors mariage de la mère ne peut être reconnu qu’autant qu’il a été antérieurement désavoué ».


Le consentement préalable de l’épouse pour la reconnaissance par son mari de son enfant adultérin n’est plus exigé.


«Cette innovation vient mettre fin à  la discrimination dont sont l’objet les enfants adultérins non reconnus par leur père. Cette réforme se fonde, en effet, sur le principe suivant lequel tout enfant a droit à  l’établissement de sa filiation à  l’égard de ses auteurs (Article 7 de la CDE), » a expliqué Sansan Kambilé. 


Désormais, seul l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte (Article 3 de la CDE) et ce dernier n’est plus, ainsi, comptable des actes de ses père et mère.


Le projet de loi relatif à  la minorité intègre au dispositif actuel plusieurs innovations dont les plus importantes portent sur l’Harmonisation de l’à¢ge de la minorité avec les textes nationaux et internationaux.


Le projet de loi définit le mineur comme étant la personne qui n’a pas encore dix-huit ans accomplis (Article 1 du projet de loi), ramenant ainsi l’à¢ge de la majorité civile à  dix-huit ans. Cette réforme qui s’aligne sur la définition du mineur telle que prévue par les différentes conventions sur les droits de l’enfant, a pour effet de faire désormais coïncider la majorité civile qui était de vingt-et-un ans (Article 1er de la loi actuelle) avec les majorités pénale (Article 116 du code pénal) et électorale (Article 3 du code électoral) fixées à  dix-huit ans, assurant ainsi une meilleure cohérence sur le plan national.
La substitution de l’autorité parentale à  la puissance paternelle (Article 3 du projet de loi) fait partie des innovations. 


Cette réforme a été opérée en vue de conformer la loi sur la minorité aux dispositions de la Constitution du 8 novembre 2016 (Article 31 alinéa 2).


La notion d’autorité parentale est également une conséquence logique de la réforme de la loi relative au mariage intervenue le 25 janvier 2013, notamment en son Article 58 qui instaure l’égalité entre le mari et la femme dans la gestion morale et matérielle de la famille.


Deux innovations majeures sont apportées au dispositif actuel par le projet de loi relatif aux successions.


 
Elles portent sur le constat de la qualité d’héritier, en cas de litige, seul le tribunal est désormais habilité à  déterminer la qualité des héritiers d’une personne décédée, à  l’exclusion de tous autres organes (Article 12 du projet de loi).


L’une des innovations majeures prévues par le projet de loi porte sur le rang successoral du conjoint survivant.


Lorsqu’il n’y a ni enfant, ni père et mère, ni frères et sœurs du défunt, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession (Article 26 alinéa 6).


Dans la loi actuelle, les droits successoraux du conjoint survivant (le mari ou la femme) sont des droits quasiment théoriques.


En effet, le conjoint survivant ne peut venir à  la succession qu’à  défaut d’enfants ou de descendants d’eux et de frères et sœurs du défunt.


Désormais, celui-ci, tout comme les enfants, est un héritier réservataire (héritier qui a nécessairement droit à  une part de la succession). Il hérite du quart de la masse successorale en concours avec les enfants.


Le délai pour accepter ou répudier une succession a été réduit à  1 an (Article 40 alinéa 1 du projet de loi) au lieu de 30 ans dans la loi actuelle (Article 57 de la loi actuelle).


Cette réduction vise à  clarifier rapidement l’intention des héritiers quant à  l’acceptation ou non de la succession, de sorte à  permettre aux tiers y ayant intérêt de faire valoir leurs droits dans un délai raisonnable. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé avoir accepté la succession (Article 40 alinéa 2 du projet de loi).



Wassimagnon


 
 
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SRIKA BLAH
Je connais un ivoirien, vivant en Europe qui voulaient envoyer ses 3 enfants le rejoindre. Ses enfants vivant á Abidjan ont fait un test de ADN imposé par l'Angleterre.. le test ADN a prouvé que ses trois enfants appartenaient á un autre homme different. Au quartier á Abobo, les gens savaient que c'etait le voisin qui etait le pompier
 
 il y a 5 ans     
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