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Côte d'Ivoire : Un usager dénonce le District d'Abidjan auprès de l'ARCOP pour irrégularité commise dans le cadre des procédures de passation des appels d'offres ouvert
 

Côte d'Ivoire : Un usager dénonce le District d'Abidjan auprès de l'ARCOP pour irrégularité commise dans le cadre des procédures de passation des appels d'offres ouvert

 
 
 
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© Koaci.com - mardi 12 août 2025 - 11:38

Le Ministre-Gouverneur, Cissé Bacongo (Ph) 


Un usager ayant requis l’anonymat a saisi l’ARCOP (Autorité de Régulation de Commande Publique), à l’effet de dénoncer une irrégularité qui aurait été commise par le District Autonome d’Abidjan dans le cadre des procédures de passation des appels d’offres ouvert n°AOO25052316351, n°AOO25061817281, n°AOO25051916198, n°AOO25052116263, n°AOO25062417476 relatifs respectivement.


Il estime que, que les procédures de passation afférentes auxdits appels d’offres sont entachées d’une irrégularité.


Aux termes de sa plainte, l’usager anonyme explique qu’il ressort de l’analyse des Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) que malgré la nature, la consistance et la répartition des prestations, aucun lot n’est réservé aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), constituant ainsi une forme de discrimination institutionnelle ; 


Il soutient en effet que l’exclusion des PME de la commande publique de manière systématique et injustifiée, alors qu’elles jouent un rôle fondamental dans le tissu économique ivoirien, va non seulement à l’encontre des dispositions de l’article 37 du Code des marchés publics qui traduit la volonté du législateur de promouvoir une participation active de celles-ci, en incitant les autorités contractantes à prévoir des modalités concrètes et proportionnées de leur accès aux marchés, mais également heurte les principes fondamentaux des marchés publics, énoncés dans l’article 8 dudit Code ; 


Par conséquent, il sollicite l’intervention de l’ARCOP afin d’annuler les appels d’offres concernés en raison de leur non-conformité manifeste avec le Code des marchés publics et d’instruire l’autorité contractante à les relancer, en y intégrant expressément des modalités réservées à la participation des PME ;


Invitée par l’ARCOP à faire ses observations sur les griefs relevés à son encontre, l’autorité contractante a, par correspondance réceptionnée le 31 juillet 2025, transmis les pièces afférentes au dossier, tout en indiquant que le point IC 34.1 ou 35 des Données Particulières d’Appel d’Offres (DPAO), selon le dossier d’appel d’offres concerné, octroie des marges de préférence aux PME locales, notamment une marge de préférence de cotraitance de 10%, une marge de préférence de sous-traitance de dix pour cent (10 %) et une marge de préférence artisanale de cinq pour cent (5 %).


 Elle en conclut que ces différentes dispositions dénotent que les PME locales occupent non seulement une place de choix dans l’écosystème de la commande publique, mais sont également un pilier de l’économie nationale ;


Considérant qu’aux termes de l’article 145.2 du Code des marchés publics, « La dénonciation d’un fait ou d’un acte invoquant une violation de la réglementation en matière de marchés publics peut être portée devant l’organe de régulation. 


Toutefois, ce recours n’a pas pour effet de suspendre la procédure, sauf si l’organe de régulation en décide autrement » ; 


 

Que de même, l’article 6.2 du décret n°2020-409 du 22 avril 2020 fixant les modalités de saisine et les procédures d’instruction, de prise de décisions et d’avis des organes de recours non juridictionnel de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dispose que « En cas d’irrégularités, d’actes de corruption et de pratique frauduleuse, l’organe de recours non juridictionnel est saisi par tout moyen laissant trace écrite ou par appel téléphonique effectué sur un numéro vert prévu à cet effet » 


; Qu’en l’espèce, en saisissant l’ARCOP par correspondance réceptionnée le 22 juillet 2025, pour dénoncer une irrégularité dont se serait rendu coupable le District Autonome d’Abidjan dans le cadre des appels d’offres n°AOO25052316351, n°AOO25061817281, n°AOO25051916198, n°AOO25052116263, n°AOO25062317416, n°AOO25052616435 et n°AOO25062417476, l’usager anonyme s’est conformé aux articles 145.2 du Code des marchés publics et 6.2 du décret susvisé ; 


L’ARCOP a donc décidé que la dénonciation faite par l’usager sous le sceau de l’anonymat, est recevable.


Affaire à suivre…


Donatien Kautcha, Abidjan 



 




 








 
 
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