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Côte d'Ivoire : Vol d'un nouveau né, utilisation des forces de l'ordre, rapports contre-nature, apologie du crime, voici les modifications importantes du Code pénal
 

Côte d'Ivoire : Vol d'un nouveau né, utilisation des forces de l'ordre, rapports contre-nature, apologie du crime, voici les modifications importantes du Code pénal

 
 
 
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© Koaci.com - jeudi 09 mai 2024 - 13:01

Le Code pénal a été enrichi de nouvelles dispositions. Dorénavant, l’utilisation abusive des agents des forces de l’ordre par les personnes privées en dehors de toute réglementation est une infraction pénale.


Le vol d’un nouveau-né à la naissance par substitution ou par supposition au profit d’une femme qui n’a pas accouché et pénalement poursuivi.


Les rapports impudiques et contre-nature sont punissables. L’infraction ne concerne plus que la personne d’un mineur comme par le passé.


Le fait de faire l’apologie d’un crime, quelque il soit est punissable. L’activiste qui montrait comment faire un cocktail Molotov pour attaquer les forces de l’ordre sait donc à quoi s’en tenir.


 

Voici les modifications importantes qui ont été insérées dans le Code pénal


Article 262-1

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, tout militaire, gendarme, agent de la Police nationale, de la Douane, des Eaux et Forêts, de l’Administration pénitentiaire ou des Affaires maritimes et portuaires qui se livre à une activité de sécurité privée ou d’escorte au profit d’une personne privée, hors les cas prévus par la loi ou le règlement et sans l’autorisation écrite de l’autorité légitime.

La personne privée au profit de laquelle l’activité prévue à l’alinéa précédent est réalisée est punie des mêmes peines.


Article 424-1

Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs, toute personne qui commet un acte de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui n’est pas accouchée.


Article 185 nouveau

Est puni des peines prévues à l'article 184-2° quiconque, par l'un des moyens visés audit article :

1°fait l’apologie de crimes, de destruction d’édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens et des infractions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre ;

2°lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'Autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent article ;

Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions.


Article 413 nouveau

Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque commet un acte impudique ou contre-nature


Donatien Kautcha, Abidjan


 
 
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